Du côté du juge, par delà les grands principes, le traitement pratique des demandes de mise en liberté en cours d’information repose sur une jurisprudence bien assise de la Cour de Cassation, selon laquelle les décisions antérieures en matière de détention sont acquises au dossier dès lors qu’elles sont devenues définitives. L’autorité de la chose jugée fait que toute nouvelle demande de mise en liberté doit reposer sur des « faits nouveaux », apportés par la poursuite de l’information. En l’absence de faits nouveaux, il est parfaitement possible de motiver un rejet d’une nouvelle demande de mise en liberté par un simple attendu retenant cette absence, et certains le font sans complexe. C’est que tout ce qui élimine du travail rédactionnel est bon à prendre : dans la réalité des pratiques, le travail de rédaction du juge ne sert qu’à justifier a posteriori la décision prise oralement en délibéré, ce n’est que par exception qu’il est réellement utile à la prise de cette décision. (1).
La plupart préfèrent toutefois, par une sorte de décence, s’appuyer sur l’informatique pour reprendre la décision antérieure en utilisant le copier-coller, ou la fonction « enregistrer sous » du fichier contenant le réquisitoire ou la décision précédents, sauf à relater sommairement l’évolution récente de la procédure.
Dans l’esprit des juges, cette pratique est légitimée en droit par la jurisprudence précitée, et par la pratique symétrique de la défense, utilisant en certaines occasions la multiplication des demandes de mise en liberté pour chercher la faute procédurale, ou jouer sur les changements de composition, notamment durant les périodes de vacations, pour tenter d’obtenir une décision revenant sur celle qui lui a été défavorable.
Ce système repose sur l’idée, somme toute raisonnable, que la justice n’a pas à recommencer indéfiniment les débats tant qu’ils se posent dans les mêmes termes. Il a pour conséquence qu’en réalité, pour chaque personne mise en examen dans une procédure d’instruction, le débat sur la détention n’a réellement lieu qu’une fois, la première. Après, sauf évolution significative du dossier dans le sens de la disparition ou de l’atténuation sensible des charges, prise en compte de l’idée que le temps a pu atténuer le trouble à l’ordre public provoqué par l’infraction, ou établissement d’un projet de sortie viable comportant des garanties suffisantes, c’est juridiquement et pratiquement « plié » jusqu’à la fin de l’instruction, au moment de ce qu’on appelle le règlement du dossier (2). Lorsque le parquet prend parti puis que le juge d’instruction décide de la suite à donner à la procédure, la disparition légale des motifs tenant aux nécessités d’une information alors achevée ouvre un nouvel espace de débat sur le bien fondé de la poursuite de la détention provisoire (3). Les avocats normalement diligents n’attendent même pas cette étape formelle pour présenter des demandes dès que l’on peut considérer qu’en pratique l’information est achevée.
Conscient de la trop grande rigidité de ce système, le législateur a toutefois prévu deux possibilités pour la défense, sinon de provoquer un nouveau débat de fond sur la détention, du moins d’essayer d’atteindre l’esprit du juge d’appel et l’opinion publique.
La comparution personnelle de la personne mise en examen, dérogation à la règle du caractère écrit de la procédure, en permettant au juge d’appel de parler avec le prévenu, est parfois l’occasion d’un véritable débat concret sur l’existence des conditions effectives de la détention provisoire se terminant dans un sens favorable à la personne mise en examen. Elle est abondamment utilisée, au point que le législateur l’a canalisée en permettant qu’une telle rencontre n’ait lieu que tous les quatre mois.
La faculté pour la personne mise en examen de provoquer un débat public en présence de la presse lors de l’examen d’une demande à la chambre de l’instruction est, quant à elle, infiniment moins utilisée par la défense (4). La réalité oblige en effet à constater qu’en permettant au ministère public d’exposer publiquement les charges de façon cohérente, ce qui lui est interdit en toute autre occasion jusqu’au règlement et à l’audience de jugement, elle favorise plutôt l’accusation (5). La publicité des débats devant la chambre d’instruction de Lyon n’a pas porté chance à Alain Carignon, et depuis cette expérience malheureuse elle a été soigneusement évitée dans pratiquement toutes les affaires médiatiques (6).
Je parle de « charges », car c’est la notion juridique clé en matière d’instruction. Pour pouvoir placer quelqu’un en détention provisoire, il faut certes motiver par rapport aux critères légaux de placement en détention provisoire. Mais il faut aussi, c’est la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qu’il existe des charges suffisamment fortes pour justifier l’atteinte à la présomption d’innocence que constitue tout placement en détention, que la présomption d’innocence soit suffisamment entamée par l’enquête et l’instruction. Et les charges, juridiquement, ce n’est pas la démonstration rigoureuse de la culpabilité, c’est seulement l’existence d’éléments de faits rendant possible l’infraction avec une vraisemblance suffisante.
La conséquence est que, juridiquement, les juges n’ont pas à se préoccuper du débat sur la culpabilité ou l’innocence lorsqu’ils statuent sur la détention provisoire. La malheureuse personne mise en examen qui vient proclamer son innocence devant la chambre de l’instruction se voit répondre, plus ou moins aimablement, que le débat sur la culpabilité c’est pour la juridiction de jugement « s’il y a lieu » mais par pour la chambre de l’instruction, et qu’ici il faut parler garanties de représentation, éloignement des victimes, troubles à l’ordre public, prise en charge en cas de sortie, caution, etc. mais pas d’innocence. Devant la chambre de l’instruction, le débat sur l’innocence ou la culpabilité est hors sujet, et le juge n’a même pas légalement à l’évoquer : seules comptent « les charges », au contour parfois fluctuant...
Mais la notion de charges, cette sœur jumelle obscure de la culpabilité, n’en fini pas de faire des ravages à la fin de l’information. Car dès qu’il existe des charges, si minces soient-elles, la règle de précaution coutumièrement admise est de renvoyer les personnes mises en examen devant la juridiction de jugement, en vertu du principe que seule la juridiction de jugement a le droit de déclarer quelqu’un coupable ou innocent. Dès lors, le parquet peut bien requérir un non-lieu et le juge d’instruction le suivre. D’une façon générale, et encore plus dans les affaires médiatiquement sensibles, le réflexe naturel des juges d’appel saisis par les parties civiles sera plutôt de soumettre la question au juge du fond, ne serait-ce que pour ne pas donner prise à l’accusation de connivence envers des délinquants ou criminels odieux si facilement portée aujourd’hui. C’est bien ce qui semble s’être passé pour partie des accusés d’Outreau, ceux dont l’avocat général, cohérent avec lui-même, a requis l’acquittement à l’audience de St Omer (7).
Alors, que faire ?
Renoncer par voie législative au principe de l’autorité de la chose jugée en matière de détention provisoire serait ahurissant au niveau des principes, et absolument sans effet au niveau pratique. Je souhaite bon courage à l’avocat qui tentera de convaincre les juges qu’ils se sont trompé dans leurs décisions précédentes.
On peut changer les juges, certes, pour avoir un regard neuf, mais il n’y a que peu de raison qu’ils n’analysent pas le dossier, quant aux charges, de la même façon que leurs prédécesseurs, et donc qu’ils n’utilisent pas, eux aussi, le copier-coller. 59 magistrats, dit-on, sont intervenus dans l’affaire d’Outreau, sans que le cours des choses en ait été substantiellement modifié.
Cela pourrait peut-être se tenter dans le cadre de créneaux périodiques d’examen complet de la situation des personnes mises en examen détenues, avec des magistrats nouveaux et dans le cadre d’une audience publique automatique, mais j’ai, là aussi, un gros doute, et pas seulement par ce que la défense, d’une manière générale, évite comme la peste la publicité du débat sur les charges pendant l’instruction. Introduire un jury ou l’échevinage, pourquoi pas, mais même observation que pour les créneaux périodiques : qu’elle sera l’indépendance des magistrats, professionnels ou citoyens, par rapport aux « acquis » du dossier dans une procédure lourde et complexe ?
On peut aussi reposer la question du juge d’instruction, et préférer la mise en état des affaires pénales de façon plus collégiale, par le ministère public comme en Italie ou en Allemagne, ou par la police comme en Grande-Bretagne. Chez nous il y avait le double regard du parquet et de l’instruction, mais depuis l’avènement du traitement en temps réel les magistrats des parquets sont mobilisés pour absorber le flux des affaires transmises par la police et ne sont plus disponibles pour suivre réellement les dossiers d’instruction.
Pourquoi pas ? Le syndicat de la magistrature est pour (8), et peut-être vaut-il mieux laisser la direction des opérations à un magistrat du parquet, plus soucieux de la culpabilité qu’il aura à soutenir à l’audience de jugement, qu’à un juge d’instruction qui n’a à se préoccuper que des charges. Et qui se doit, déontologiquement, de manifester un certain détachement quant à la suite de l’affaire, qui en principe ne le regarde plus une fois l’instruction terminée.
Cela supposerait toutefois une rupture avec le modèle monarchique de la justice et de la police transmis par Napoléon (9), la rupture du lien de dépendance du parquet avec l’exécutif, la fin de l’intervention du ministre de l’intérieur dans les enquêtes et le rattachement de la police judiciaire au ministère de la justice comme chez la plupart de nos voisins européens. Un pays dont les institutions politiques sont d’essence monarchique, à peine tempérée par l’élection, est-il prêt à une telle révolution démocratique ?
Il peut y avoir des améliorations techniques, mais qui ne voit que la vraie question est d’abord politique ? Le délire punitif qui a saisi notre société se donne ouvertement pour objectif d’éradiquer la délinquance par une répression sans faille. Cette prétention est en soi totalitaire, elle suppose pour réussir des moyens totalitaires, faisant bon marché des principes traditionnels du droit des gens jusque-là admis par la droite comme par la gauche du monde judiciaire.
Tant que l’on ne reviendra pas sur ce choix de société,
tant qu’on fera des questions de délinquance et de sécurité un débat politique décisif en incitant le bon peuple à hurler en chœur à la mort contre les délinquants odieux (agresseurs d’enfants, trafiquants de drogue, terroristes) contre lesquels tous les coups sont permis pour que pendant ce temps là il ne pense pas au chômage et à la précarité,
tant que l’on laissera les médias publier tout et son contraire sur les affaires judiciaires au mépris de la règle du secret de l’instruction, que l’on préfère appliquer aux avocats coupables de renseigner les familles sur la situation de leurs clients,
tant que l’on ne s’avisera pas que la France est le seul pays démocratique au monde à permettre aux victimes d’intervenir dans le cours du procès pénal (10),
tant que les rapports entre juges, procureurs et enquêteurs seront parasités par la hiérarchie policière aux ordres du même politique,
tant qu’on continuera à consacrer au budget de la justice la moitié de ce qu’y consacre nos voisins,
bref tant que l’on ne lâchera pas un peu l’épitoge aux juges pour instaurer un vrai pouvoir judiciaire constitutionnel indépendant du politique (11),
nous aurons dix, vingt, cent Outreau.
Quand la politique politicienne franchit la porte des prétoires, la justice en sort par la fenêtre. Moro-Giafferi, reviens, ils sont devenus fous !
Henri Balmain
(1) il y en a même qui rédigent à l’avance la décision la plus probable au vu du dossier, pour ne pas se laisser piéger par les brefs délais institués par la loi pour rendre la décision. Que les avocats me pardonnent, mais cette façon de faire n’a rien de scandaleux : la procédure devant la chambre d’instruction est une procédure écrite, comme au tribunal administratif, et tous les arguments de la défense doivent être dans son mémoire déposé au plus tard la veille de l’audience, comme toutes ses pièces doivent y être jointes. Légalement, les autres ne comptent pas. On pourrait imaginer une autre procédure, dans laquelle ce projet de décision serait communiqué à la défense pour lui permettre de faire valoir ses observations, selon la règle en vigueur devant la CEDH et certains tribunaux administratifs. Mais il faudra bien finir par reconnaître un jour que la plaidoirie traditionnelle est largement obsolète dans la prise de décision judiciaire, y compris au pénal ... et d’ailleurs lorsque la décision n’est pas évidente, j’ai connu des juges qui rédigeaient d’avance les deux versions
(2) l’absence d’évolution du dossier peut aussi entraîner des mises en libertés, sanctionnant l’enlisement de l’information. Ce fut apparemment le cas dans l’affaire Bonnal, la remise en liberté étant la sanction normale et habituelle d’un an de blocage de la procédure dans l’attente de l’expertise médicale d’un témoin. On sait d’ailleurs que dans cette affaire, Bonnal a été finalement acquitté
(3) et c’est à ce moment que le parquet, nonobstant l’image caricatural qu’en donne le système accusatoire, a requis non-lieu pour les accusés d’Outreau plus tard acquittés par la cour d’assises de St Omer. Mais il est devenu presque impossible de faire des non-lieux dans les affaires de cette nature
(4) elle ne l’a pas été, à ma connaissance, dans l’affaire d’Outreau
(5) d’autant que, selon le rapport Truche, 85% des informations judicaires se terminent par une condamnation, ce qui tendrait à démontrer que la plupart des accusations sont quand même fondées... La présomption d’innocence est une fiction juridique, indispensable dans un état de droit, mais ce n’est qu’une fiction dans cinq affaires sur six. Cela porte parfois atteinte à la fraîcheur d’âme du juge, ou de l’avocat ...
(6) ce qui ne peut qu’induire le juge à un certain scepticisme sur les protestations d’innocence dans ces affaires, car si même les avocats n’y croient pas au point de ne pas demander la publicité des débats lors des passages à la chambre de l’instruction ... on tend ainsi à renforcer le caractère routinier de la prise de décision
(7) c’est probablement ainsi que le ministère public qui requérait le non lieu pour les accusés acquittés à St Omer, n’a pas été suivi par le chambre d’instruction de Douai qui a préféré laisser la Cour d’Assises faire le tri, selon une pratique quotidienne de nos chambres d’instructions
(8) Motion « pour un modèle européen de justice pénal » adoptée à son congrès de 2000
(9) lorsque on entend Nicolas Sarkozy expliquer qu’il est revenu au ministère de l’Intérieur pour se protéger des coups tordus de ses amis politiques, on se rend compte que la police n’a pas vraiment changé depuis Fouché
(10) parce que c’est le correctif indispensable à l’interventionnisme chronique du politique dans la justice, et encore : qui ne voit que les parties civiles ont été privées par les médias et le pouvoir politique d’un procès équitable devant la Cour d’Assises de Paris ?
(11) Ce qui ne veut pas dire libre de tout faire, la contrepartie de l’indépendance étant la fin de cet autre principe très français de l’opportunité des poursuites, et la responsabilité personnelle du procureur qui refuserait de poursuivre une infraction caractérisée
Ayant récemment découvert le site "freenours" (par Thémis), je lis cet article aujourd’hui 9 mai 2007, le coeur serré, inquiet... Après une carrière qui m’a menée de la présidence d’une 1ère chambre civile, à l’application des peines (fonction qui m’a passionnée), puis, après quelques détours à siéger comme conseiller dans une chambre de l’instruction, je suis attérée de l’évolution des politiques pénales, du "délire répressif", qui me paraît inefficace et dangereux pour la paix dans notre pays.
Il me fait réfléchir aussi sur ma propre pratique. J’avoue... j’utilise le "copier coller" et même le scanner... J’avoue : je ne lis pas tous les pavés de 10, 12 tomes, qui nous arrivent le mardi ou le mercredi pour l’audience du vendredi... ! Je m’efforce toutefois, de relire - dans des dossiers parfois très cafouilleux - ce qui concerne la personne appelante. Il me semble que nous essayons de laisser place au débat sur les "charges", d’abord par une synthèse précise du dossier, ensuite en permettant aussi une expression sur ce point. La publicité systématique des débats, pour le contentieux de la détention, favorise certainement cette évolution. Cela permet-il d’éviter des erreurs comme celle d’Outreau ? Je n’en suis pas sure...
Sur votre conclusion... je suis tellement d’accord, mais les électeurs ont fait un autre choix, celui de la réponse dure, brutale, simpliste, inégale suivant l’endroit où l’on naît... comment résister à ce courant, comment convaincre que ce n’est pas ainsi que l’on répond avec "justesse", si ce n’est justice, à la criminalité ? Il peut y avoir fermeté, exigence et compréhension. Je sais que des changements de comportement sont possibles dès lors qu’on ne ferme pas la fenêtre de l’espoir. Je me suis beaucoup occupée de jeunes criminels en prison avec des gens remarquables, je regarde comme la vraie "réussite" de ma "carrière" ma petite contribution à des retournements radicaux de certains ados, ou jeunes majeurs... qui... n’étaient pas "génétiquement délinquants..."
Catherine DUBOIS