Problématique de l’intervention de la justice pénale dans les sports de montagne

samedi 20 novembre 2004.
 
ce texte reprend sous une forme ordonnée le travail préparatoire à mon intervention au colloque "Non à la montagne interdite" organisé le 8 mars 1999 au SIG de Grenoble par le syndicat national des guides de haute montagne (SNGM) et les Éditions Nivéales (éditeur notamment de Montagne Magazine)

"on ne doit toucher aux lois que d’une main tremblante" (Montesquieu)

le cadre social : à quoi sert la justice pénale ?

du code hamourabi aux dommages et intérêts en passant par les feux de la Saint-Jean, le rôle d'exorcisme purificateur du sacrifice humain selon le rituel judiciaire, ou de l'importance du préjudice comme seule mesure de la faute

le caractère immoral et socialement insupportable de l'activité ludique de l'alpiniste

responsabilité contractuelle, responsabilité administrative, responsabilité politique et responsabilité pénale, ou le responsable doit-il toujours être coupable ?

la réalité des atteintes à sanctionner : trouble réel et trouble médiatique, trouble politique. L'avènement de l'ordre public médiatique et la pénalisation de la société et/ou la protection des plus faibles et le rappel à la loi commune

 

le cadre juridique

il n'y a pas de droit spécifique de la montagne, il n'y a que le droit commun appliqué aux situations rencontrées en montagne
les personnes à protéger par la loi pénale ...
  • les mineurs
  • les clients des professionnels et des remontées mécaniques
  • les autres pratiquants ou "usagers" de la montagne

... définissent les personnes sur lesquelles pèsent cette obligation de protection

  • les enseignants et autres encadrants de mineurs
  • les encadrants professionnels de pratiquants sportifs
  • les encadrants bénévoles
  • les pratiquants
  • les exploitants de remontées mécaniques
  • les autorités administratives

la distinction des terrains de jeu et les diverses responsabilités en découlant

  • terrain naturel et terrains "aménagés"
  • pistes, hors pistes, bord de pistes et inter-pistes, ou des pistes au domaine

l'identité de la faute civile et de la faute pénale renvoie à la loi et au règlement définissant les obligations et les comportements objectivement fautifs,

et les personnes responsables dans les termes des articles 121-1 et suivants du Code Pénal et en particulier

Article 121-3 §3 du Code Pénal "Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligenc ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait."

personnes physiques et/ou personnes morales

Article 121-1. du Code Pénal "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait."

Article 121-2. du Code Pénal "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits."

exploitant et/ou maire, contrat et/ou réglement

obligations du maire et contrat de droit privé et son obligation accessoire de sécurité (guides et autres encadrants professionnels, remontées mécaniques) Cassation Criminelle, 17 janvier 1996, consorts Maury/Antunes contre Jean Jouannes et Daniel Dutoit (Superbagnères) et arrêt SATA (CA Grenoble 25 février 1998, pourvoi en cours)

la faute d'imprudence ou de négligence :

place des "codes" coutumiers ("code du ski") et autres règles de prudence édictées par les fédérations sportives et les compagnies de guide dans la définition de la faute d'imprudence

l'alpiniste et le bon père de famille, ou de la prudence normale dans l'exposition volontaire au risque

la formation du juge aux données techniques, sociales et économiques des sports de montagne, et le rôle de l'expert

le risque d'anachronisme dans l'évaluation après coup du mécanisme d'un accident et la pluralités des solutions également pertinentes dans une situation de risque déterminée

l'imprudence partagée, ou le contrat individualisé "de prise de risque"

 

à la charnière de la loi et du règlement, le délit de mise en danger d'autrui

Art. 121-3. du Code Pénal §1 et 2 "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui."

Art. 223-1. du Code Pénal- Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."

la nécessité de l'existence d'une réglementation enfreinte, ou du choix du niveau de risque accepté par l'individu à la détermination du niveau de risque socialement et médiatiquement supportable par l'autorité

l'intention délictuelle dans la mise en danger d'autrui, le caractère délibéré de la mise en danger et la perception consciente du risque crée pour autrui

nécessité de l'existence réelle d'un autrui comme élément matériel constitutif de l'infraction ou suffit-il d'une victime virtuelle ou potentielle ?

caractère directe de l'exposition d'autrui à un risque immédiat et mise en danger des sauveteurs et autres victimes virtuelles ou potentielles

l'exception d'illégalité d'un règlement

article 111-5. du Code Pénal "Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis"

la validité formelle des textes réglementaires

le droit d'interdire au nom de la sécurité des individus, même malgré eux, et la liberté constitutionnelle d'aller et venir, fondement possible du droit au risque

le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et l'erreur manifeste d'appréciation relevant du juge pénal : le cas de l'assimilation du niveau chiffré du risque d'avalanche à la limitation de la vitesse sur routes

l'ultime limite au risque de pénalisation excessive de la société : la distinction du droit pénal et de la morale.

Article 111-3. du Code Pénal Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention."

Article 111-4. du Code Pénal "La loi pénale est d'interprétation stricte"

 

Quelques problèmes "de lege ferenda"

le permis de prendre des risques, comme dans l'ancienne URSS ou en aviation, ou ... en automobile

l'obligation de recourir à un accompagnateur professionnel ou bénévole qualifié par l'État dans le projet actuel de loi sur le sport "article 60 : nul ne peut encadrer, animer, ou enseigner une activité physique et sportive sans être titulaire d'une qualification comprenant une certification par l'État de ses compétences en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité"

la dialectique interdiction/autorisation, ou la responsabilité de la puissance publique en cas d'autorisation implicite par non interdiction

la dialectique interdiction/autorisation, ou du risque de désactivation des reflexes de vigilance et de déresponsabilisation inconsciente des pratiquants sur le terrain

le nouveau pouvoir du maire (et du préfet) de créer des délits, pouvoir jusqu'ici réservé par la loi au législateur, et l'universalité de la loi pénale républicaine

le coût du secours, ou de la solidarité des montagnards entre eux à la gestion du risque par l'autorité compétente sous le regard "intéressé" des médias, ou de l'égalité des usagers devant le service public de secours et de l'inégalité des communes devant la charge financière du secours


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