Problématique de l’intervention de la justice pénale dans les sports de montagne
La réglementation des métiers sportifs
Cour d’Appel de Grenoble, 20 décembre 1996Ministère Public et syndicat local des moniteurs de ski de Serre-Chevalier contre Peter S...(définitif) L’infraction d’exercice d’une activité physique et sportive sans avoir effectuée la déclaration prévue par l’article 47-1 de la loi du 16 juillet 1996 modifiée applicable depuis le 1 mars 1994 est constituée à l’égard d’un moniteur de ski danois résidant au Danemark dès lors que cette déclaration n’a pas été effectuée et sans qu’une question préjudicielle ne soit nécessaire, dès lors que le juge national, juge communautaire de droit commun, n’a pas à soumettre à une exception préjudicielle les questions simples et évidentes de droit communautaire qui lui sont soumises, que la possibilité pour l’État français d’édicter dans un but de sécurité du public des règles relatives à l’exercice de l’activité d’éducateur sportif contre rémunération lui est spécialement réservée par le Traité de Rome, sauf à ne pas créer en droit ou en fait de conditions discriminatoires à l’encontre des ressortissants communautaires, résidents ou non résidents, que l’article 60 du Traité de Rome soumet les prestations de service occasionnelles à la réglementation applicable aux nationaux résidents, que la déclaration exigée par l’article 47-1 doit être souscrite auprès du préfet du département du lieu où l’intéressé envisage d’exercer principalement son activité, sans distinguer selon qu’il réside ou qu’il ne réside pas en France, et que la législation française organise une procédure loyale de reconnaissance et d’équivalence des diplômes étrangers, procédure à laquelle il n’apparaît pas que les autorités délivrant les diplômes danois se soit soumises pour obtenir les équivalences pourtant reconnues à d’autres diplômes communautaires.
Cour d ’Appel de Grenoble, 20 décembre 1996Serge T..., Club Méditerranée et autres contre Ministère Public, Fédération Française des Enseignants du Ski et Michel V..., et UFC 38 (définitif, condamnations des GO amnistiées) Telle qu’ils la présentent, l’activité des prévenus consistant à accompagner six heures par jour sur les pistes de ski les hôtes du village est exactement une activité d’animation et d’encadrement d’une activité physique et sportive, interdite en l’absence de la déclaration requise en application de l’article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée applicable depuis le 1 mars 1994
Cassation Criminelle 5 mars 1997 (condamnation amnistiée) 1°
Le vol de découverte en parapente biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l’encadrement de cette activité. 2° L’application du Code de l’aviation civile quant aux appareils et règles de circulation aérienne, qui dispensent les parapentes, aéronef-planeur ultraléger, d’immatriculation ainsi que de certificat de navigabilité et leur pilote de qualification individuelle, ne fait pas obstacle à l’application cumulative de la réglementation sportive. 3° Caractérise le délit prévu par l’article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée l’exercice (contre rémunération) d’une activité d’enseignement, d’encadrement ou d’animation d’une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise par l’article 47-1 de cette loi. (Rejet du pourvoi contre Cour d’Appel de Grenoble, 8 février 1996)
Cassation première Chambre Civile, 9 février 1994 B_B. contre X... Le moniteur diplômé de ski, qui s’abstient d’appeler spécialement l’attention de ses élèves, participant à un cours collectif, sur la qualité de la neige et le danger créé sur le parcours par la présence d’une barre rocheuse non signalée qu’il connaissait parfaitement, manque à l’obligation de vigilance qui lui incombe et qui constitue une obligation de moyens.
Cour d’Appel de Grenoble, 28 mai 1998, Gérard T., Gérard F. ; et Jean-Pierre B. contre le Ministère Public et les consorts M-A. (pourvoi des parties civiles en cours ) relaxe des guides poursuivi pour défaut d’assistance à personne en péril à la suite du décès d’un surfeur membre d’un groupe dont ils assuraient l’encadrement qui, étant tombé au remonte pente, est parti seul dans un espace vierge sur glacier sans que l’encadrement se rende compte de la direction prise et est décédé d’une chute dans des barres rocheuses où il s’était fourvoyé
Cour d’Appel de Grenoble, 9 décembre 1994, Alain Blondet contre le Ministère Public et les consorts Lippitsch (définitif, condamnation amnistiée) responsabilité pénale et civile d’un guide qui, dans des circonstances particulières, a négligé d’assurer à la corde la remontée par ses clients d’un pente de neige raide et gelée (S5) alors que les capacités de ceux-ci étaient diminuées par la vue des chutes successives, chacune de plusieurs centaines de mètres, de deux skieurs indépendant les suivant et qui a agit ainsi dans le but d’accélérer les secours pour ceux-ci au lieu de se préoccuper d’abord de la sécurité de ses propres clients
Les encadrants bénévoles
Alpinistes entre eux
Tribunal de Grande Instance de Lyon, 6 septembre 1999 MP et famille M./V. contre Fabien A. et Sébastien M. (pour autant que je sache ce jugement est définitif) Responsabilité civile de deux alpinistes partis avec un troisième camarade gravir le couloir Couturier sans s’encorder, mais qui avaient convenus de s’attendre au sommet et avaient emporté une corde pour trois pour la descente, à la suite du décès du troisième, distancé à cause de la perte d’un crampon et qui est décédé pour avoir devissé au passage de la fin du Whymper faute d’avoir pu y disposer d’une corde qui y était indispensable d’après l’expert, pendant que ses camarades au lieu de l’attendre au sommet comme convenu avaient décidé de descendre immédiatement en raison de l’heure et pour vérifier s’il n’était pas redescendu par le Couturier par ses propres moyens et donner l’alerte dans le cas contraire.
Les mineurs et le risque
Tribunal de Grande Instance de Gap, 13 janvier 2000 avalanche du Lauzet
responsabilité pénale du guide qui, se rendant compte qu’il engageait le groupe dont il avait la charge sur une plaque à vent, n’a pas suspendu sa manoeuvre pour passer ailleurs dans des conditions plus sûres
Le ski et le surf en station
Cassation Criminelle 7 juin 1988 Consorts Bruglière contre Nicolas Gonzales Faute du skieur aval et partage
Cassation Deuxième chambre 20 janvier 1993 M. Pradel contre M. Ruffin et autres Priorité au skieur aval en l’absence de circonstances particulières
Cour d’Appel de Grenoble 6 décembre 1995 N... contre Ministère Public priorité au skieur aval surtout quand le skieur amont ne regarde pas devant lui
Cassation Criminelle 14 juin 1995 consorts Hamman et la Compagnie Mercury Insurance Services Ltd, partie intervenante, contre Jean-Louis Ambroise Pas de subrogation de l’assureur de la victime d’un dommage corporel en dehors des cas et conditions de l’article 33 de la "loi Badinter", appréciation souveraine du juge du fond sur l’existence et l’étendue de la faute de la victime permettant une réduction de l’indemnisation de ses ayants droits, faute ayant consisté à sortir d’une piste trop difficile pour elle en raison de son état (glace) pour emprunter un passage déjà tracé côtoyant un gouffre de plusieurs dizaines de mètres non signalé ni protégé sur son parcours et dans laquelle elle est tombée après avoir perdu ses skis et s’est tuée
Cassation Civile, 19 mars 1996, Gravier contre société Préservatrice Foncière assurances et autre sur CA Grenoble 16 mars 1994) l’obligation de sécurité de l’exploitant d’un domaine skiable envers ses clients s’arrête à la faute du client qui percute un obstacle suffisamment signalé matérialisant la fermeture d’une piste en raison d’une vitesse excessive compte tenu des conditions météorologiques
Cassation Criminelle, 17 janvier 1996, consorts Maury/Antunes contre Jean Jouannes et Daniel Dutoit (Superbagnères) sur CA Toulouse 16 février 1995, (renvoyé après cassation sur le point 2 devant la Cour d’Appel de Pau) 1- Responsabilité pénale des dirigeants de l’exploitation pour ouverture prématurée d’une station sans mise en place du balisage et des filets de protection après la chute mortelle d’un skieur dans un ravin à proximité de la piste 2- Compétence judiciaire pour l’action civile dirigé contre le dirigeant d’une personne morale de droit public concessionnaire des remontées mécaniques dans le cadre d’un service public industriel et commercial en relation de droit privé avec ses clients
Cour d’Appel de Grenoble, 25 février 1998, Société d’Aménagement Touristique de l’Alpe d’Huez (SATA), Christian Reverbel et autres contre Ministère Public et consorts Aussedat (pourvoi en cassation en cours de la part des condamnés) 1- Responsabilité pénale du directeur des pistes pour défaut de tentative de purge le matin avant la première ouverture de la saison alors que les conditions nivologiques permettaient d’envisager la présence de la plaque de neige dure fatale 2- Responsabilité pénale et civile de la société d’économie mixte titulaire d’une concession de service public à caractère industriel et commercial à raison de la faute de ses préposés non membres de ses organes mais l’ayant concrètement représenté auprès de la clientèle en prenant la décision d’ouverture de la piste sans tentative préalable de purge 3- Compétence judiciaire sur l’action civile dirigée contre celle-ci à raison du caractère de droit privé du contrat de remontées mécaniques par lequel la victime a eu accès au domaine
Cour d’Appel de Grenoble (chambre d’Accusation) 28 avril 1998 consorts B... et T... et Ministère Public contre N... (procédure d’information en cours) Le domaine de la station couvert par l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant comporte tout l’espace accessible depuis les remontées mécaniques dont l’accès n’est pas spécialement empêché par un obstacle continu interdisant sans ambiguïté au client provenant d’une remontée mécanique de s’y engager autrement que de façon consciente et volontaire
Conseil d’État 12 décembre 1986 Rebora contre commune de Bourg Saint Maurice Il ne résulte pas des circonstances de l’espèce que la présence sur une piste de ski d’un rocher, obstacle fréquent en haute montagne et contre lequel les skieurs doivent se prémunir, constitue une faute engageant la responsabilité de la commune, tandis qu’une piste de ski n’étant pas par elle-même un ouvrage public cette responsabilité ne peut être engagée sans faute
Conseil d’État 13 février 1987 Vieville contre la commune de Saint-Martin-de-Belleville Il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la commune pour l’accident survenu à un skieur qui après une chute suivie d’une glissade le long de la pente a violemment heurté l’un des poteaux soutenant un filet de protection dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la conception ou l’implantation de cet ouvrage révèle un aménagement défectueux constitutif d’un défaut d’entretien normal
Cour d’Appel de Grenoble 19 février 1999 Erikson et Surcouf contre ministère public
1 - Le seul niveau de risque chiffré défini par l’échelle européenne du risque d’avalanche, élément d’aide à la décision des pratiquants autonomes s’engageant en montagne en dehors des domaines skiables sécurisés, n’est pas un critère pertinent d’évaluation du risque pour la pratique du ski ou du surf en station, y compris "en hors-pistes", indépendamment de l’examen des paramètres concrets du passage envisagé tels que la raideur de la pente, l’exposition au soleil, l’altitude, l’heure, la nature et la température de la neige, l’histoire du manteaux neigeux, etc, et il n’y a pas d’autre technique possible de gestion du risque d’avalanche que l’ouverture ou la fermeture de tel ou tel piste ou secteur au cas par cas. Le fait de skier ou surfer "hors piste" par risque 4 ne constitue donc pas nécessairement et automatiquement une imprudence fautive.
2- Si les deux prévenus n’avaient manifestement pas le niveau de connaissance de la montagne nécessaire pour prétendre pratiquer le surf en sécurité, même en station, ce fait assez partagé dont le traitement relève essentiellement de la formation et de l’information, ainsi que du balisage et de la gestion des itinéraires et secteurs par l’exploitant en terme d’ouverture ou de fermeture, ne saurait constituer une faute pénale en l’absence d’une procédure légale de vérification administrative des compétences montagnardes avant l’achat d’un forfait de remontées mécaniques.
3- L’intention délictuelle exigée par l’infraction volontaire de mise en danger d’autrui est celle de mettre autrui en danger, et non celle d’enfreindre la réglementation, car sinon elle ne se distinguerait pas de l’intention de commettre la contravention au règlement spécialement punie de peines inférieures. Il faut donc que soient constatées et la présence de l’autrui mis en danger, et la connaissance par l’auteur de la présence d’autrui, et la volonté spéciale de l’auteur de le mettre en danger c’est à dire la conscience qu’il sera nécessairement mis en danger par son comportement.
4- La distinction entre l’obligation générale de prudence qui pèse de façon subjective sur tout un chacun et serait de nature à amener sa condamnation en cas de blessures ou d’homicide subséquents, et la réglementation qui pose des règles objectives précises immédiatement perceptibles et clairement applicables de façon obligatoire sans faculté d’appréciation individuelle du sujet, est le critère de la notion même d’obligation légale ou réglementaire dont la violation serait susceptible d’entraîner la responsabilité pénale dans le cadre de la mise en danger. En l’absence d’un règlement déterminant un comportement objectif interdit la faute reprochée aux prévenus, qui consiste en dernière analyse à avoir pratiqué le surf en station au dessus de leur niveau de compétence alors que la piste de fait sur laquelle ils évoluaient n’avait pas été correctement fermée, ne peut être sanctionnée en l’absence d’atteintes corporelles qui en aient été la conséquence.
nb_ la bonne compréhension de cet arrêt suppose connue la définition de la partie chiffrée du bulletin de risque d’avalanche : c’est la probabilité que le passage d’un skieur isolé dans l’une des pentes décrites dans la partie texte du même bulletin nivo-météo déclenche une avalanche. Voir à ce sujet l’ouvrage collectif sous la direction de Claude Ancey "Guide Neige et Avalanches : connaissances, pratiques, sécurité" aux éditions EDISUD
elle suppose aussi connue le fait que le bulletin de prévision (BRA) ne se réduit pas à la partie chiffrée, mais comporte une partie texte tout aussi importante ...
Cassation deuxième Chambre Civile, 25 novembre 1992.M. Girard-Soppet contre X... Une chose inerte telle qu’une barrière servant à canaliser les skieurs. ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou était en mauvais état n’est pas rapportée
Cassation première Chambre Civile, 4 novembre 1992 Mme Smith contre Société d’économie mixte du téléphérique des Sept-Laux (SEMT) et Hannover International En raison de la participation active que l’usager d’un remonte-pente, tiré sur ses skis, est tenu d’apporter à l’opération, spécialement au départ et à l’arrivée, l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un téléski est une obligation de moyens
Cassation première Chambre Civile 4 juillet 1995 Nercessian contre commune de Montclar L’exploitant d’un appareil de remontée mécanique du type télésiège est contractuellement tenu d’assurer la sécurité des utilisateurs. Viole l’article 1147 du Code civil, une cour d’appel qui, pour mettre une part de responsabilité à la charge de la victime d’une chute, retient que l’usager, tenu à un rôle actif au départ de l’appareil, a commis une faute en omettant, après avoir manqué son embarquement, de se laisser tomber et d’emprunter l’échappatoire de sécurité, les circonstances relevées par elle ne caractérisant pas une faute du créancier de l’obligation de sécurité.
Conseil d’État, 16 juin 1989 association "le Ski alpin Murois" contre l’État, le Département de l’Isère et la commune de la Morte le chalet dont il s’agit, détruit par une avalanche, étant situé dans une zone présentant des risques d’avalanche mais sans manifestation de ce risque depuis 1905, l’Étaten autorisant la construction eten n’avertissant pas le pétitionnaire du danger potentiel malgré l’absence de mise en oeuvre de la procédure de délimitation des risques naturels, tandis que la communene peut se voir reprocher l’insuffisance des ouvrages de protections exécutés et entretenus normalement
Cour d’Appel de Grenoble 23 janvier 1998 Bretignière contre Ministère Public et consorts Agez Nul ne pouvant être responsable que de son propre fait, la dépose volontaire des arrêts de neige sur décision de l’assemblée générale de copropriété antérieurement à sa nomination et l’absence de réinstallation postérieurs des arrêts de neige ne saurait être imputées au syndic de copropriété qui ne pouvait y procéder de son propre chef sans l’autorisation de l’assemblée générale qui avait précédemment ordonnée leur dépose, et sans le vote du budget correspondant.